Essai
Jugement du TGI Paris du 28 avril 2011 et Arrêt de la CJUE du 23 mars 2010
1) Huit ans après l'adoption de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) qui transpose la directive n° 2000/35/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, la question de la responsabilité des hébergeurs de site demeure déterminante et poursuit son évolution.
A ce sujet, une décision importante est intervenue : l'arrêt du 23 mars 2010 (C236-08) relatif à la société Google, par lequel la Cour de justice de l'union européennes (CJUE) est venue durcir le régime de responsabilité des hébergeurs prévu par l'article 6 de la directive susmentionnée, puisque désormais la responsabilité de l'hébergeur peut être retenue plus facilement. télécharger la décision
2) En l'espèce, il s'agissait de savoir si le prestataire d'un service de référencement payant pouvait être ou non considéré comme un hébergeur. La cour précise que la qualification d'hébergeur permet de se prévaloir du régime allégé de responsabilité des prestataires de l'internet.
Face au problème soulevé, la cour a dégagé le principe du « rôle actif » de l'hébergeur pour engager sa responsabilité.
Le rôle actif consiste pour celui-ci à avoir connaissance et opérer un contrôle des données qu'il stocke. La cour renvoie aux juges nationaux pour établir le « rôle actif » de l'hébergeur.
En outre, le principe reste que le fournisseur d'hébergement ne peut pas être responsable du fait des contenus mis en ligne (article 6.1.3 LCEN) mais à condition de ne pas avoir eu connaissance de ce caractère illicite et d'agir promptement pour retirer les données litigieuses.
3) La LCEN, dans son article 6.1.5, établit une présomption de connaissance du caractère illicite par l'hébergeur en cas de notification par la personne qui sollicite le retrait des contenus.
Les juges français retiennent, de façon extensive, la responsabilité des hébergeurs lorsqu'ils n'empêchent pas la remise en ligne de contenus qui ont déjà fait l'objet d'une notification antérieure pour des localisations différentes.
Il est donc conseillé aux prestataires de l'internet de se doter de moyens techniques efficaces pour éviter la rediffusion de contenus signalés préalablement. La CJUE et la cour de cassation n'ont pas encore pris parti sur ce point, néanmoins, la décision du TGI de Paris du 28 avril 2011 semble aller en ce sens.
4) La lutte contre les contenus illicites ne repose pas uniquement sur les hébergeurs mais doit être réalisée de concours avec les titulaires des droits qui doivent réclamer le retrait des œuvres qui ont été mises en ligne illégalement.
Pour lutter contre la contrefaçon, les prestataires techniques agissent donc en collaboration avec les ayants-droit. Cette coopération des titulaires de droits constitue ainsi un garde-fou à l'extension de la responsabilité des hébergeurs.
Ainsi, le manque de collaboration des ayants-droit peut conduire à exonérer l'hébergeur de sa responsabilité du fait des contenus mis en ligne.
5) L'arrêt du TGI de Paris du 28 avril 2011 relatif à la société Youtube vient conforter cette exigence. Télécharger le jugement
En l'espèce, la Société des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF) s'est vue condamnée à verser à l'hébergeur Youtube la somme de 30 000 euros de frais de justice suite à un défaut de collaboration.
Le 7 mai 2008 SPPF informe par voie de notification à l'hébergeur la présence de contenus illicites mis en ligne sur son site. Ce dernier décide alors de les retirer promptement.
Le 25 avril 2008, la société Google France, titulaire du site Youtube, propose à la SPPF un système d'identification des oeuvres par tatouage, mais cette dernière ne donne aucune suite.
Malgré l'intervention de l'hébergeur, certains contenus illicites restent visibles et le 15 mai 2009 la SPPF assigne youtube en justice.
Le tribunal a alors considéré que le défaut de réponse de la SPPF à la proposition faite par la société Google France, a rendu impossible l'utilisation du système d'identification par tatouage des œuvres, dont le but était de rendre impossibles l'accès et la diffusion des contenus signalés. La responsabilité de l'hébergeur ne peut donc pas être engagée dans ces conditions.
Les juges ont considéré que « dès lors que la société youtube ne pouvait procéder à la réalisation et la conservation des empreintes de vidéomusiques déjà notifiées, elle ne disposait plus de moyens techniques lui permettant de détecter de nouvelles mises en ligne illicites ».
Pour obtenir gain de cause, la SPPF aurait du fournir à la société Youtube la localisation précise des nouveaux fichiers litigieux, conformément à l'arrêt Dailymotion du 17 février 2011(09-67.896). télécharger la décision
En effet, cet arrêt précise que la notification doit comporter l'ensemble des mentions exigées par la LCEN, ceci pour permettre au fournisseur d'hébergement de localiser les contenus litigieux avec précision et notamment les adresses qui permettent d'identifier sur internet les contenus litigieux et de les localiser.
L'article 6.1.5 de la LCEN indique en effet que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les prestataires techniques lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
Cette exigence est légitime au regard de l'absence d'obligation générale de surveillance des prestataires de l'internet.
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